Protection de l'enfant et de l'adulte

Le droit de protection de l’enfant et de l’adulte du 01.01.2013 s’applique.

Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

La compétence décisionnelle en matière de droit de protection de l’enfant et de l’adulte incombe au canton. Cette compétence est assumée par les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) organisées au niveau régional.

Le canton de Berne compte 11 autorités de protection de l’enfant et de l’adulte ainsi qu’une autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte. L’autorité compétente pour la commune de Lengnau BE est le KESB Biel/Bienne.

Dans le domaine de la protection des adultes, la KESB doit se prononcer sur le mandat pour cause d’inaptitude, les directives anticipées du patient ou les mesures légales pour les personnes incapables de discernement ou ayant besoin de protection. L’APMA doit veiller à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien nécessaires. Dans le domaine de la protection de l’enfant, la KESB doit en outre décider du retrait de l’autorité parentale, du droit de déterminer le lieu de séjour et de la modification de l’autorité parentale conjointe.

La gestion des mandats de curatelle ainsi que divers travaux de clarification sont du ressort de la commune, respectivement des services sociaux. Les avis de danger des écoles, des services de consultation, des voisins ou de la famille en raison d’une mise en danger du bien-être de l’enfant, d’un abandon, etc. peuvent être déposés auprès de la KESB Biel/Bienne.

Les adultes concernés peuvent également faire une auto-déclaration de besoin d’aide. Lorsqu’elle reçoit un avis de danger, l’APEA donne au service social un mandat d’évaluation.

Curatelles

Si une enquête révèle la nécessité d’une curatelle, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut nommer des collaborateurs du service social comme mandataires. Il existe quatre types de curatelles. On distingue la curatelle d’accompagnement, la curatelle de représentation, la curatelle de coopération et la curatelle de portée générale. Les types de mesures peuvent être adaptés aux besoins de chaque situation.

Curatelle d’accompagnement
La curatelle d’accompagnement selon l’art. 393 CC constitue le niveau le plus bas des mesures prises par les autorités. Celle-ci peut être ordonnée seule ou en combinaison avec d’autres types de curatelle. La curatelle d’accompagnement comprend un soutien purement accompagnateur. La capacité d’agir de la personne concernée est alors illimitée et le mandataire n’a alors aucune compétence de représentation. Il s’agit ici de conseil et d’assistance et non de détermination, selon la devise « aider à s’aider soi-même ». La curatelle d’accompagnement requiert le consentement inconditionnel de la personne concernée.

Curatelle de représentation
La curatelle de représentation est instituée lorsqu’une personne a besoin d’être représentée pour accomplir certaines tâches. Si nécessaire, la capacité de la personne peut être limitée. La limitation de la capacité civile doit être aménagée individuellement selon le principe du besoin. Même les personnes dont la capacité civile est illimitée doivent accepter les actes du curateur. L’étendue d’une curatelle de représentation peut varier considérablement. La curatelle de représentation peut, dans certaines circonstances, n’être nécessaire que pour la gestion d’un seul dossier. En outre, il existe des variantes de la curatelle de représentation qui comportent des tâches très étendues, par exemple dans le cas des curatelles pour personnes âgées.

Curatelle de coopération
La curatelle de coopération peut être instituée pour protéger une personne ayant besoin d’aide. Cela s’accompagne d’une limitation de la capacité d’action de la personne sous curatelle. Le curateur ne peut toutefois pas agir à la place de la personne concernée. La personne concernée conserve sa capacité d’action. Toutefois, les actes de chaque personne ne prennent effet qu’avec l’accord explicite du curateur.

Curatelle de portée générale
Le besoin d’aide particulier d’une personne est déterminant pour l’institution d’une curatelle de portée générale. La capacité civile de la personne concernée est entièrement supprimée de par la loi. Ce type de curatelle ne devrait être ordonné qu’avec une extrême réserve. Le curateur est donc le représentant légal doté d’un pouvoir de représentation.

Combinaison de curatelles
Les différents types de curatelles peuvent être expressément combinés conformément à l’art. 397 CC. En les combinant, les types de mesures peuvent être adaptés aux besoins de chaque cas, ce qui permet une grande flexibilité dans le système de mesures.

Mandataire privé (PriMa)
Dans le domaine de la protection de l’adulte, les curatelles peuvent également être assumées par des personnes privées(PriMa), ceci à la demande des personnes concernées capables de discernement ou, pour les personnes incapables de discernement, si leur souhait a été réglé dans le mandat pour cause d’inaptitude. Les conditions minimales sont l’absence de dettes et l’absence d’inscription au casier judiciaire.

Plus d’informations

KESB Biel/Bienne